PostHeaderIcon Important…

Bonjour,

En raison d’un trop grand nombre de messages, je suis dans l’impossibilité de pouvoir répondre à tout le monde.

En cas de problème important, je vous invite à contacter mon secrétariat afin de prendre un rendez-vous.

Je vous remercie pour votre compréhension.

F.JEANMOUGIN

PostHeaderIcon CONTESTER L’INVALIDATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE EN TENTANT D’EVITER LA CASE TRIBUNAL CORRECTIONNEL…

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Il n’est plus nécessaire d’expliquer  à ceux qui suivent ce blog  le mécanisme de l’invalidation du permis de conduire avec la fameuse lettre 48 S   informant le pauvre automobiliste de la perte totale de ses points et de la nécessiter de le déposer entre les mains de Monsieur ou Madame Le Préfet.

Ce que l’on sait moins c’est que cette disposition vous place dès la réception de cette  lettre  (10 jours après pour être exact) en  position délictueuse passible des foudres du tribunal correctionnel.

Le ministre peut vous annoncer au verso de sa missive que vous disposez d’un délai de deux mois pour contester sa décision –privative de liberté -, le moindre policier  vous contrôlant sur la voie publique  et sachant pianoter sur son ordinateur, pourra vous placer en garde à vue et  vous  délivrer après avis de Monsieur le Procureur  une  convocation devant la juridiction correctionnelle.

Vous me direz que cela n’est pas nouveau (2008), mais en réalité,  ce qui l’est, c’est la pression actuelle et les instructions données  aux  agents  de « sévir » et de décider de vous poursuivre devant le tribunal Correctionnel, même si vous justifiez d’un recours devant  le Tribunal administratif.

Instruction a donc été donnée à nos chers policiers de traquer les malfaisants conducteurs qui à coups de retraits de quelques points par ci par là se sont trouvés en invalidation de permis de conduire…

Ce qui est le plus cocasse dans cette histoire, c’est que le premier Ministre de l’époque et son gouvernement n’ont pas franchement respecté la procédure  pour modifier la procédure de restitution du permis de conduire.

Initialement,  après la lettre 48 S  il  appartenait au préfet de vous enjoindre de restituer votre permis de conduire.

Le gouvernement a donc souhaité modifier cette procédure qui permettait encore à des  clients  disposant d’avocats compétents de  continuer de rouler  malgré l’invalidation en introduisant un recours  en annulation, puis un référé suspension  contre la décision du Préfet.

Pour modifier ces dispositions et faire un peu plus de chiffre, nos chers gouvernants se sont appuyés sur  l’article 23 de la loi  » fourre tout  » du 5 mars 2007  pour nous pondre le décret  en Conseil d’Etat du 9 mai 2007 (n° 2007 -753) applicable à effet du 1er janvier 2008.

Le visa de ce texte  précise :

« Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment son article 23 ;

Vu le code de la route  notamment les articles L 223-1, L 223-3 , R 223-3 et R 224-20

Vu l’avis favorable du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 16 janvier 2007

Le Conseil d’Etat (Section travaux publics) (sic) entendu… »

Le problème, c’est que le fameux article 23 de la loi précitée ne concerne pas la procédure de restitution du permis de conduire mais l’organisation des stages de récupération des points…

Le second problème, c’est qu’au lieu de saisir la  Commission de l’intérieur du Conseil d’Etat en charge des libertés publiques et des libertés fondamentales(La section de l’intérieur a pour mission d’examiner les projets de texte – lois, ordonnances et décrets – relatifs aux principes constitutionnels, libertés publiques, régime des personnes, aux pouvoirs publics, droit applicable à l’outre-mer, établissements d’utilité publique. Source Conseil d’Etat) ,  notre cher gouvernement a demandé  l’avis à la commission des travaux publics ( projets relatifs à la protection de l’environnement, au logement, à l’urbanisme et à la ville, à l’énergie, aux communications, aux mines et aux transports, à la propriété et au domaine publics, aux travaux publics, à l’utilité publique et à la sécurité publique, à l’agriculture, la pêche et la chasse. )…. Cherchez l’erreur…..

De là à imaginer que la commission chargée de des travaux publics soit moins regardante sur les libertés fondamentales des citoyens, il n’y a qu’un pas que je vous laisse le soin de  franchir si bon vous semble….

Politique politicienne quand tu nous tiens….

On a presque envie de leur  dire  de balayer devant leur porte avant de  donner des leçons pour des personnes qui  utilisent leur véhicule pour faire vivre leur famille.

LES MOYENS DE DEFENSE

Alors pour tous ceux qui se trouveraient en présence d’un  agent de police  scrupuleux de ses instructions  qui constate l’invalidation de votre permis de conduire, je tenais à vous préciser que la Cour de Cassation  considère que l’annulation par le tribunal administratif de la décision d’invalidation du permis de conduire   entraine « rétroactivement » la perte de l’élément matériel de l’infraction de conduite malgré  invalidation du permis de conduire( Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 septembre 2008).

Cela devrait donc impliquer – j’utilise des réserves car quelquefois  la  bonne parole a du mal à être entendue…-  qu’au moment ou le tribunal doit statuer, il subsiste un doute sur l’élément matériel  car le tribunal correctionnel ne peut se faire calife à la place du calife  et présumer de la décision à intervenir par le Tribunal administratif, tant que celui –ci n’a pas statué.

Le tribunal ne sait pas  au jour du jugement si le contrevenant a réellement perdu son droit de conduire car la décision de la juridiction administrative rétroagit  au jour de la lettre 48 S, et a pour conséquence de considérer qu’elle n’a jamais existé. Il subsiste donc un doute sur l’existence même de cette décision.

Et donc,  qui dit « doute » en matière pénale, devrait également dire « relaxe » du prévenu….

Dès lors le fameux policier, briffé par sa hiérarchie pour qui « le recours n’est pas suspensif, na ! » et qui ne veux pas entendre parler de la jurisprudence de la Cour de Cassation, (il se reconnaitra)  devrait savoir  que s’il existe une chance de voir la décision annulée (ce qui est en général le motif même de la saisine du tribunal administratif), le principe fondamental  du doute bénéficiant au prévenu, devrait recevoir application…

Mais je sais, notre État de Droit n’a de droit que le nom… alors  compte tenu  des instructions données  à  nos forces de l’ordre, il  paraît déterminant d’introduire  juste après le recours au fond, une action en référé suspension de l’exécution provisoire devant le tribunal administratif pour  « tenter » (car cela dépendra tout de même de la décision du Procureur) d’éviter la case tribunal correctionnel.

A bon entendeur

PostHeaderIcon Le scandale de la voie réservée de l’autoroute A1…

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LE SCANDALE DE LA VOIE RESERVEE DE L’AUTOROUTE A 1

Nombreux sont  ceux qui se sont fait piéger depuis  le début du mois de septembre  par des caméras installées  au dessus de la voie réservée le matin aux bus et taxi

L’affaire est d’autant plus inadmissible qu’aucune signalisation quant au mode de contrôle n’est affichée et que les premières contraventions pleuvent avec plus d’un mois de retard….

Le calcul est simple  pour  ceux qui ont utilisé tous les jours  la voie  « royale »  – tout au moins pour le Trésor Public puisque 90 € x30 jours = 2700 € .

Pire encore si le pauvre usager de l’autoroute A1  a l’outrecuidance de contester  la facture sera de 135 X 30 =  4050 € …..

Ces infractions  sont pourtant parfaitement  contestables  sur de nombreux points  qui touchent à la fois le fond du Droit et la forme du contrôle et du procès verbal.

En effet  ainsi que l’avait déjà relevé un  confrère consulté par un internaute  sur un forum, l’article R 412-7 II du code de la route ne réprime que l’utilisation de voies réservées « matérialisées au sol ».

Vous constaterez cependant que les services de police visent dans leur contravention l’article R 412-7 III qui lui ne parle pas de voies « matérialisées au sol »  alors que dans le sens général de l’article  il y est fait implicitement référence.

Les services de Police ont manifestement conscience de cette faiblesse  alors que le paragraphe II  pose l’interdiction et le paragraphe III la sanction.

Se référer uniquement au paragraphe III  équivaut à sanctionner  sans interdiction  le comportement de l’automobiliste.

Je crains cependant  pour pratiquer  de manière habituelle cette juridiction que l’argument  aura du mal à être retenu par une juridiction de proximité  ou sera très aléatoire.

D’autres voies  me paraissent cependant plus probantes notamment quant aux modalités du contrôle  et d’établissement de l’infraction.

En effet les infractions doivent être relevées personnellement par les agents, à l’exception des cas précisément définis par les textes notamment en ce qui concerne les radars automatiques.

En l’espèce la méthode du contrôle par caméra me paraît tout à fait contestable hors les cas prévus par la loi – à la différence de l’arrêté du Préfet de Seine Saint Denis .

La contestation de ces infractions me semble parfaitement possible  compte tenu de ces éléments est vraisemblablement des autres éléments  liés à la forme du procès verbal, qu’il me semble possible de trouver pour les contester.

La seule difficulté résulte selon moi  de la nécessité de consignation préalable car  le ministère public applique la procédure de l’article L 121-3 d code de la route qui permet de relever des infractions « à la volée » et qui  concerne donc  le propriétaire du véhicule et non son conducteur.

La contestation  ne serait donc possible  qu’après consignation préalable  d’un montant de 135 €  supérieur à l’amende minorée de 90 €

Sur ce point aussi une astuce paraît être envisageable issue de la rédaction de

l’article L 121-3 du code de la Route sur lequel repose la poursuite.

Eu égard à l’aléa  qui résulte d’une telle procédure qui n’a pas encore donné lieu à une jurisprudence établie, il m’est impossible d’en dire davantage  en ces lieux…

Mais je vous invite à me contacter…

PostHeaderIcon Les ventes aux enchères immobilières…

balance et marteau

LES VENTES  AUX ENCHERES IMMOBILIERES

La vente sur adjudication peut être le résultat de deux procédures distinctes.

La vente sur saisie immobilière proprement dite qui consiste à vendre les biens d’un débiteur  à la demande d’un de ses créanciers pour obtenir le paiement d’une dette.
Il s’agit en règle générale de poursuite  diligentées par des  créanciers dits « hypothécaires »  qui disposent  de sûretés sur les biens de leurs débiteur pour leur permettre de s’assurer du paiement effectif de leurs créance et des frais importants engagés dans le cadre de cette procédure.
Une fois le bien vendu le créancier disposera de la possibilité de « produire » sa créance lors de la procédure « d’ordre afin » d’en obtenir le règlement.
Cette procédure est cependant très  réglementée  et une réforme vient d’intervenir applicable au 1er janvier 2007, instituant désormais le Juge de l’exécution (et non plus le tribunal de grande Instance) comme juge de la saisie.
Un variante peut  intervenir dans le cadre de la procédure sur saisie immobilière, correspondant aux suites   de la  liquidation judiciaire d’un commerçant  faisant l’objet d’une  procédure collective.
Le résultat sera  pour lui identique – la vente de son bien immobilier- mais la saisie  suivra une procédure différente, car elle  devra être autorisée par décision (ordonnance) du juge commissaire en charge de suivre la procédure de liquidation, et le prix  d’adjudication sera payable entre les mains du liquidateur.

Enfin une seconde catégorie de vente par adjudication concerne les procédures dites de « licitation ». Cette situation concerne essentiellement les cas de mésentente entre un u plusieurs « indivisaires » c’est-à-dire des personnes ayant des droits non divisibles sur un même immeuble (héritiers, époux communs en bien …).
Le but de la licitation est donc de vendre le bien à la barre du tribunal pour obtenir la répartition du prix et donc  le « partage ».
Toutes les indivisions ne se terminent pas devant le tribunal,   il s’agit d’un cas extrême   qui se présente lorsque l’un des indivisaires refuse de vendre le bien « indivis »  contre l’opinion des autres indivisaires.
Dans ces circonstances ces derniers peuvent ( sauf cas limitativement énumérés) demander à la barre que le partage soit prononcé ( cette décision est généralement de droit) pour ensuite vendre le bine à la barre du tribunal.

Quelque soit votre situation au regard de ces procédures, les recours à un avocat est obligatoire.

Il convient de prendre contact avec son cabinet dans un délai suffisant pour lui permettre de vous représenter à une audience de vente ou pour vous défendre contre une procédure de saisie.
Si vous souhaitez participer à des enchères :
Seul un avocat du Barreau du tribunal dans lequel se déroule la vente pourra  porter les enchères.
Il est donc impératif de  prendre  contact avec lui et de régulariser un pouvoir pour porter les enchères.
Un chèque de Banque vous sera également demandé  dont le montant est généralement  calculé sur la base de 10% de votre enchère maximale + le  montant des frais préalables.

A titre d’exemple pour une enchère maximale de 200.000 €uros portant sur un bien dont les frais préalables s’élèvent à 9650 euros ; l’avocat ne pourra porter les enchères  obligation déontologique) si son client ne lui remet pas en garantie un chèque de banque d’un montant de  (200.000 x10% =) 20.000 +9650 = 29650 euros.

Il est donc indispensable de prévoir un délai suffisant pour permettre à votre avocat d’établir un pouvoir pour enchérir et pour vous permettre de faire établir et de lui remettre un chèque de banque avant la vente.

Si vous êtres adjudicataire ;   la vente ne sera considérée définitive  qu’à l’issue d’une période de 10 jours correspondant au délai  pour faire éventuellement surenchère.

Si aucune surenchère n’intervient vous serez déclaré adjudicataire et les frais préalable seront payables immédiatement (d’où la nécessité d’un chèque de Banque) e(t votre avocats se chargera donc de payer  en votre nom les frais suivants :
-    les frais de la publicité  préalable à la vente
-    les « émoluments » cad rémunération forfaitaire allouée aux avocats sur une base d’environ 1,65% du prix réparti pour les ¾ à l’avocat ayant poursuivi la vente t pour 1/4à l’avocat adjudicataire.
-    Les droits d’enregistrement (environ 5%) payable sous huit jours à la trésorerie du tribunal.
Une fois ces  sommes payées votre avocat obtiendra la copie  originale du jugement pour lui permettre de  procéder à la publication du transfert de propriété auprès de la conservation des hypothèques. Et il sollicitera en outre l’ouverture de l’ordre pour que les suretés prises sur le bien soient transférées sur le prix de vente.

Le paiement du prix de vente constitue enfin l’obligation essentielle de l’adjudicataire par l’intermédiaire de son avocat.

Ce prix est payable dans les 45 jours de la vente devenue définitive par chèque de banque à l’ordre du compte séquestre du bâtonnier ou du liquidateur.
Au-delà du délai de 45 jours le prix va produire intérêts sud jour de la vente  au taux légal durant 3 mois.
Passé le délai de trois mois le taux d’intérêts et  productif d’un intérêt légal majoré de 5 points.

La procédure en défense est totalement différente.
Le but du débiteur est en  effet d’éviter que son bien ne soit vendu aux enchères.

Pour cela  le code de procédure civile et la nouvelle réforme ont prévu une audience dite « d’orientation » (anciennement audience éventuelle).
Le poursuivant doit donc assigner le débiteur devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance  devant lequel est poursuivie la vente.

Le débiteur dispose à ce moment précis de l’unique possibilité sérieuse de tenter d’empêcher la poursuite de la saie.

Passé cette audience ses chances d’interrompre la procédure seront encore plus limitées.
Il s’agit de la dernière chance pour le saisi de contester la saisie immobilière en démontrant soit que la créance est éteinte soit que le créancier ne peut pas en demander le paiement immédiat ou encore pour contester la régularité de la procédure

Le recours à un avocat spécialisé est donc fortement recommandé pour tenter de parvenir à une issue acceptable.

A défaut le bien risque d’être vendu sans possibilité de s’y opposer sérieusement.

Pour plus d’information  vous pouvez contacter le cabinet  ou télécharger les modèles de pouvoir et la feuille de calcul permettant d’effectuer un calcul sommaire des frais à prévoir.

PostHeaderIcon Le permis à points…

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LE PERMIS A POINTS
INFORMATIONS LIMINAIRES

Le présent site ainsi que les informations qu’il contient  à pour objet essentiel de donner une information  aussi précise que possible sur le régime du permis à points.
Dans le méandre des règles applicables en la matière  il convient de disposer d’une information précise   et accessible permettant à chacun de sauvegarder ses droits  afin de continuer à pouvoir utiliser son véhicule dans le respect des droits  et de la sécurité de chacun.
Les conseils et informations   figurant dans le cadre du présent site ne saurait donc être interprétés comme  une incitation à la violation de règles de conduites  fondamentales pour la sécurité de tous.
Il s’agit pour l’auteur de restituer dans leur contexte les sanctions applicables au condamnations pénales,  pour  éviter que  l’inadvertance   ou la maladresse de conducteurs de bonne foi ne les conduise dans des situations inextricables  lourdes de conséquences  dès lors que leur droit d’utiliser leur véhicule  est remis en cause.
Pour s’en convaincre il suffit de penser  au désastre que peut  générer l’invalidation d’un permis de conduire pour une personne  professionnelle  de la route (chauffeur de taxi, livreur, vrp, ambulancier …)   dont le travail et les revenus dépendent  directement de leur  droit à utiliser un véhicule.

LE PERMIS A POINT
Le permis à point a été instauré en France  par une loi du 10 juillet 1989 (loi n° 89-649)  qui affecté  à tous les conducteurs un crédit de douze points sur leurs permis de conduire.
Le principe était donc d’affecter, même rétroactivement,  a chaque conducteur  un capital de points,  sur lequel était appliqué des diminutions  dès lors  qu’une infraction était relevée à l’encontre de son titulaire.

Chaque infraction  correspondait donc en fonction de sa gravité à un nombre de points affectant le capital,  jusqu’à l’épuisement total du capital de points ou jusqu’à  recapitalisation  totale  – absence de nouvelle infraction pendant une durée déterminée- ou suivi  d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Ce mécanisme déjà contraignant   a été encore durcit par la loi du 12 juin 2003 qui a institué un nouvel alinéa  à l’article L 223-3 al 2 au terme duquel le nombre maximal de douze points ne  pouvait plus être obtenu  immédiatement après l’obtention du permis de conduire.
Ce texte a donc institué –entre autre- pour les jeunes conducteurs le régime du permis probatoire  qui ne leur attribue qu’un capital de 6 points  au lieu de douze,  pendant une durée de trois années avec l’octroi d’un crédit de deux points par an, «  si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire »

A noter cependant que le fait  d’obtenir  son permis de conduire  a la suite d’un « apprentissage anticipé à la conduite » permet de limiter la période de probation  à deux ans.
Il convient également de relever que le titulaire d’un permis qui a fait l’objet d’une invalidation « pour solde de points nul »  se retrouve  après l’obtention d’un nouveau permis de conduire dans le cas d’un conducteur novice, titulaire d’un permis probatoire,  à ce titre affecté d’un capital de 6 points  majoré de deux points par an si aucune infraction n’est relevée à son encontre.
Le mécanisme du retrait de point

Le retrait de point selon l’article L 223-1 du code de la route est automatique.

Un grand débat s’est instauré pour savoir quelle était la nature de  cette sanction, administrative ou pénale.
La distinction est plus importante qu’il n’y paraît car dans quelle mesure une  « sanction » administrative peut elle priver de liberté un  citoyen  sans  aucun contrôle d’un juge  ou d’un tribunal. Les principes constitutionnels issus de la déclaration européenne des droits de l’homme notamment et  le traité instituant les communautés Européenne sur la libre circulation des personnes.
Ce débat a conduit  la Cour Européenne des droits de l’Homme à se prononcer sur le caractère pénal de la sanction de retrait de points   qualifié de  « peine accessoire ». Dès lors le caractère automatique des  peines appliquée était susceptible de poser problème car le droit pénal français institue le principe dit de «  la personnalité  des délits et des peines » en vertu duquel  toute condamnation pénale doit être prononcée  en tenant compte de la personnalité du  prévenu et des  circonstances de l’infraction pour permettre  non seulement sa punition  mais également  sa réadaptation  tout en favorisant la prévention de nouvelle infraction.
Contre toute attente la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) a considéré que le fait  de prévoir un régime  progressif de retrait de points  en fonction de la gravité de l’infraction  répondait à cet impératif,  alors que  la question du caractère automatique    paraît contraire à ces principes car il ne permet pas au juge d’apprécier l’opportunité d’un retrait de point et d’en dispenser  le prévenu.

Dès lors si  vous vous trouvez convoqué devant un juge du tribunal de police,  sachez qu’il ne  pourra  en aucun cas – hormis  circonstance exceptionnelle -  vous épargner   un retrait de point. La solution est binaire, soit vous êtes  reconnu coupable et vous ne pourrez éviter l’application automatique d’un retrait de point, soit vous êtes relaxé des poursuites et votre capital de point ne sera pas affecté.

Dans les faits le retrait de points s’effectue de la manière suivante :

Lors d’un contrôle routier un agent vous verbalise et dresse une contravention à votre encontre en vous remettant une carte lettre (deux des trois volets). Le contrevenant dispose d’un délai de 45 jours pour régler son amende ou pour la contester  auprès du service indiqué sur le premier volet de la carte lettre.

A défaut,  le paiement de l’amende vaut reconnaissance de culpabilité : il entraine par voie de conséquence, automatiquement retrait  d’un nombre de points déterminé par la nature de l’infraction. Cette situation est parfaite pour les pouvoirs publics, car l’encaissement de l’amende est quasi immédiat (généralement favorisé par le système d’une amende minorée pour payer encore plus rapidement)  et votre retrait de points devient incontestable….

A défaut de paiement de l’amende,  jouer la politique de l’autruche n’est pas plus  opportun. A l’issue d’un délai de 45 jours l’amende va donner lieu à plus ou moins longue échéance à une procédure de recouvrement forcé. L’administration dispose à cet égard d’un pouvoir  très important  lui permettant d’établir  « des titres exécutoires » c’est-à-dire des relevés de créances ayant la même valeur  qu’une ordonnance rendue par un juge et qui  s’impose donc aux tiers ( votre banque par exemple …)….La conséquence :  sans aucune reconnaissance de votre part,   et sans aucun jugement, votre capital de points est automatiquement  réduit du nombre de points correspondant.

Cette solution est contestable et il s’agit peut être d’un domaine  sur lequel votre avocat  se devra d’intervenir car aucune condamnation pénale ne doit pouvoir résulter d’une succession d’actes administratifs sans aucun jugement préalable.
La convention Européenne des Droits de l’homme et notamment son article 6 en vertu duquel »toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement publiquement et dans un délai raisonnable  par un tribunal indépendant et impartial  établi par la loi  qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’alinéa 2 de ce texte précise en outre que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité  ait été  légalement établie »
La condamnation pénale est donc sa peine accessoire de retrait de point ne saurait  résulter d’une simple procédure administrative sans l’intervention d’un tribunal garant des droits et libertés individuelles.
La rédaction de la loi du 12 juin 2003 a cependant passé le contrôle du conseil constitutionnel sans pour autant susciter  de réserve particulière sur ce point, ce qui démontre  que  tout reste à faire sur cette question auprès des tribunaux et de la Cour de Cassation.
L’effectivité du retrait de point
Indépendamment de ce qui précède   et de la reconnaissance ou non de la culpabilité ce qui surprend le plus fréquemment  les personnes qui viennent me consulter résulte du  défaut d’information préalable par les services de la préfecture et /ou du ministère de l’intérieur.
Les automobilistes  sont généralement surpris de recevoir  un jour un courrier recommandé (formulaire 48SI) du ministère de l’intérieur les informant  que leur permis est désormais « invalidé » pour « solde de points nul ».
Cette pratique est d’autant plus   anormale que la notification du retrait des points  est la condition impérative pour rendre  cette mesure opposable au titulaire du permis de conduire( art L 223-3 dernier alinéa).
Les juridictions administratives considèrent cependant dans leur majorité  que les services du Ministère de l’Intérieur ou  anciennement de la Préfecture peuvent  notifier  un récapitulatif de  perte de point au moment de l’envoi de la lettre type 48 SI.
Cette situation est très préjudiciable à l’usager qui peut en toute bonne foi considérer  que son capital de point a été reconstitué  et qui découvre soudainement que son permis de conduire a été invalidé….
Cette circonstance explique  pourquoi  nombre d’automobilistes  circulent  quotidiennement avec un permis  considéré invalidé  sans pour autant en avoir connaissance.
En toute hypothèse, l’article L 223-3 est particulièrement clair sur ce point puisque l’opposabilité  du retrait de point dépend de l’envoi des courrier type 48 ( notification de perte de point par lettre simple au coup par coup) ou 48 SI récapitulatif des retraits de points avec notification d’invalidation du permis de conduire par courrier RAR.
Dès lors il n’appartient pas à un agent de police  ou un officier de Police d’exiger la remise de votre permis de conduire  à défaut de justifier  de l’envoi d’un  courrier type 48 SI.
Le fait de clamer  dans les médias que  près de trois millions d’automobilistes circulent sans permis valable,  ne  veut donc pas dire que leur permis est invalide, il  ne tient cependant qu’un un fil  ou plutôt qu’à un seul courrier recommandé du ministère de l’intérieur.

La  reconstitution des  points :
a)    La recapitalisation automatique des points
La reconstitution du nombre  maximal du capital des points peut résulter du seul fait de l’absence de commission d’infraction entraînant retrait de point durant un délai de trois ans.
La détermination du point de départ du délai de trois ans  doit cependant être précisée.
Contrairement à ce qui est souvent annoncé la reconstitution des points  le  délai de trois ans ne court qu’à partir du jour ou la dernière amende forfaitaire a été payée, ou encore de la date de l’émission du titre exécutoire ou de la dernière condamnation  définitive.
La conséquence logique de ce texte est donc, que   dans le cas d’un défaut de paiement de l’amende ou d’une contestation, le délai de recapitalisation des points ne commence pas à courir ce qui peut donc le reporter de plusieurs mois voir plusieurs années, bien que cette situation  soit  à mon sens, illégale  en raison de l’intervention d’un autre mécanisme résultant de la prescription extinctive.
L’application du délai de trois ans  résulte en outre de la loi du 12 juin 2003 qui a porté le délai initialement prévu de reconstitution des points de deux ans à trois ans….
La question  qui ne manquera donc pas de se poser  concernera  « l’application de la loi nouvelle dans le temps » pour les personnes ayant commis des infractions en 2001 et 2002, sous le régime antérieur et auxquelles le ministère de l’intérieur tentera  d’appliquer une reconstitution de points  à partir de 2004 et 2005. Cette situation sera donc contestable (et devra être contestée)  notamment au regard de la décision précédemment évoquée de la Cour Européenne des droits de l’Homme  qui a qualifié de sanction pénale accessoire le retrait des points  du permis de conduire.
Cette qualification   quant à la nature pénale du texte interdit en conséquence toute rétroactivité de la loi pénale plus dure  et les infractions commises  jusqu’au 12 juin 2003 devrait donc permettre une recapitalisation des points sur deux ans (sous réserve  de l’absence d’infraction dans ce délai bien entendu).
Une exception a cependant été prévue par la nouvelle loi du 12 juin 2003 concernant les  infractions n’ayant entraîné que le retrait d’un seul point. Dans cette hypothèse , le point perdu à l’occasion de cette infraction est réattribué au titulaire du permis de conduire dans le délai d’un an  si aucune infraction entrainant retrait de point n’est relevée à son encontre dans le délai d’un an  à compter du paiement, de l’émission d’un titre exécutoire ou d’une condamnation définitive.
Cette exception ne concerne pratiquement que peu d’infraction  car les infractions susceptibles d’entrainer  le retrait d’un seul point sont assez rares (chevauchement de ligne continue ( art R 412-19 du code de la route ) et excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
b)    Le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Le suivi  d’un tel stage n’est obligatoire que dans une seule hypothèse qui concerne exclusivement les personnes titulaires d’un permis probatoire  qui auraient commis une infraction  ayant donné lieu  à  un retrait  de point « égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points » ( art L 223-6 code de la route).
Dans la pratique un  automobiliste titulaire d’un permis probatoire et commettant une infraction une infraction susceptible d’entrainer une perte de point supérieur à un point devrait donc  suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L’article R 223-4 du code de la route ne sanctionne cette obligation que dans l’hypothèse  d’une infraction ayant entrainé  un retrait d’au moins trois points  et impose  l’envoi d’une lettre recommandée au contrevenant  l’informant de l’obligation de suivre un tel stage dans le délai de quatre mois.
A défaut , une infraction spécifique peut encore être relevé à son encontre sanctionnée par une contravention de quatrième classe  ( jusqu’ 750  €) assortie  éventuellement d’une peine d e suspension de permis de conduire ( aménageable cette fois car non automatique)  pouvant aller jusqu’à trois ans.
Le suivi du stage
L’organisation d’un stage permet au contrevenant de  bénéficier de la recapitalisation de son permis de conduire à hauteur de quatre point  sans pouvoir pour les personnes titulaires d’un permis probatoire bénéficier d’un nombre de points supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre.
Le stage se déroule sur une durée de seize heures réparties sur deux jours (art R 223-5 du code de la route)  et a pour objet de prévenir la « réitération des comportements dangereux »
Une nouvelle  formation  ne peut être suivie  qu’au terme d’un délai de deux ans. Il prend cependant effet  dès le lendemain  de la dernière journée de stage  et l’autorité  administrative  doit procéder à la reconstitution des points dans le délai d’un mois de l’envoi de l’attestation de stage par la société ayant assuré la formation.
Le titulaire est informé par lettre simple de  la reconstitution de ses points
Il convient enfin de préciser que ces stages peuvent être prescrits par une juridiction pénale en tant que peine accessoire à une condamnation correctionnelle (dans le cadre de l’organisation d’une peine avec sursis mis à l’épreuve par exemple) et que dans cette hypothèse le suivi du stage ne  produit aucun effet sur  la reconstitution des points du permis de conduire.
Quelques exemples de retraits de points
Usage d’un téléphone tenu en main -2points(R 412-6-1)
Circulation sur  la Bande d’Arrêt d’Urgence -3 points(R 412-8)
Circulation sur la gauche d’une chaussée à double sens de circulation -3points (R 412-9)
Changement de direction sans avertissement -3points (R 412 10)
Non respect des distances de sécurité – 3 points (R 412-12)
Franchissement et chevauchement de ligne continues – 3 points (franchissement) -1 points chevauchement (R 412-19)
Circulation en sens interdit – 4 points (R 412-28)
Non respect d’un arrêt au feu rouge fixe – 4 points (R 412-30)
Excès de vitesse (R 413-14)
->40 <50 – 4 points
- >30 <40 -3 points
->20 < 30 -2 points
- < 20 – 1 point
- > 50 km/h = -6 points (R 413-14-1)
Détention ou transport  d’un appareil, dispositif ou produit  de nature ou présenté comme étant de nature à perturber le fonctionnement  d’appareils instruments ou systèmes  servant à la constatation des infractions (R 413-15)
Dépassement dangereux     -3 points (R 414-4 et s)
Refus de priorité à droite – 4 points (R 415-5)
Non respect de l’arrêt au stop – 4 points (R415-6)
Non respect d’un « cédez le passage » – 4 points (R 415-7)
Défaut d’éclairage ou signalisation la nuit – 3 points (R 416-10)
Stationnement dangereux -3 points (R 417 -9)

Les règles d’or  pour sauvegarder votre capital points
1ère règle d’or : ne rien signer
Le procès verbal établi par les forces de police  comporte trois volets :
-    Un premier volet détachable  comportant les cas d’infraction et  un emplacement pour  coller le timbre amende et le retourne
-    Un second volet   comportant les indications relatives à l’identification du véhicule et des précisions sur l’infraction
-    Un troisième volet  rose destiné à l’agent  qui note ses observations et retranscrit les informations vous concernant et concernant l’infraction
Les deux premiers vous sont remis par l’ »agent pour vous permettre de contester l’infraction ou de payer l’amende forfaitaire.
Le procès verbal est véritablement matérialisé par le troisième volet qui  ne vaut pas cependant ( selon le code de procédure pénale)  comme  preuve parfaite.
Mieux encore la réelle valeur du procès verbal n’est qu’un simple « renseignement » pour le tribunal.
Cette  règle explique donc pourquoi les forces de l’ordre  tentent  de  recueillir votre signature, qui aura pour effet de constituer votre reconnaissance  des faits,  en leur offrant cette fois une preuve parfaite.
La première règle d’or est donc de NE PAS SIGNER votre procès verbal pour vous permettre de conserver vos chances  des contester l’infraction pour un motif  résultant des circonstances ou encore de la forme du procès verbal.
La meilleure solution pour parvenir  à contester votre  contravention est donc de  consulter la marche à suivre   décrite plus loin et de  consulter un avocat spécialisé en droit routier qui saura  apprécier la régularité  de la procédure.
2ème  règle d’or  Ne pas payer  votre amende forfaitaire :
Cette solution permet dans un premier temps d’éviter dans un premier temps de rendre définitive l’infraction  ce qui a pour conséquence « automatique » le retrait des points correspondants.
Cette solution n’est cependant  pas la panacée  car  l’émission d’un rôle  exécutoire par l’administration rendra de toute façon le retrait de point automatique.
La solution qui  s’offre donc à  vous est donc de ne pas payer l’amende forfaitaire ET de contester la matérialité de l’infraction.
Ce faisant votre cas sera entendu devant le Juge de Proximité du tribunal d’Instance du lieu  de l’infraction ou de votre domicile  pour tenter d’être relaxé des poursuites diligentées contre vous.
Durant le temps de la procédure  votre capital de points ne sera pas affecté par  un retrait de points  tant qu’aucune condamnation définitive n’aura pas été prononcée contre vous.
Vous pouvez en outre assurer seul votre défense devant cette juridiction. L’expérience  a démontré  cependant  que dans ce cas  vos chances de relaxes sont assez minces et je ne saurais vous conseiller d’avoir recours aux services d’un avocats spécialisé dans le droit routier pour vous assister- ou vous représenter – à cette occasion.
Ses connaissances en matière de procédure pénale, en droit routier  et son expérience  peuvent être très précieuses pour passer entre les mailles du filet et vous permettre par un moyen ou un autre de   sauvegarder  les précieux points de votre permis de conduire.
3ème règle d’or : En cas de notification de retrait de point consulter un avocat spécialisé en droit routier
il s’agit de la solution qui peut paraître   la plus couteuse, mais son cout est dérisoire au regard d’une annulation ou d’une invalidation du permis de conduire.
Songez aux conséquences  d’une invalidation de votre permis de conduire  sur :
o    Votre travail
o    Votre vie quotidienne
o    Les conséquences  d’un accident en cas de conduite sans permis  tant pénale ( délit relevant du tribunal correctionnel) que financières  ( absence d’assurances en cas d’accident )
Et vous comprendrez que le service peut  véritablement  vous éviter des désagréments  susceptibles de devenir rapidement incommensurables pour vous et votre famille.
Ceci sans compter sur le fait que le  conducteur dont le permis a été invalidé se retrouve dans la situation d’un conducteur novice, titulaire pendant trois ans d’un permis probatoire affecté de six points la première année.….
A ceci s’ajoute que dans l’hypothèse d’une seconde invalidation le délai  pour repasser votre  permis de conduire passe de six mois à un an….
Il  est donc recommandé de saisir immédiatement un avocat spécialisé  dès la notification de retrait  de points qu’il s’agisse d’un retrait de points ponctuel  ou de la notification d’une décision d’invalidation  du permis de conduire.
Des procédures existent  pour récupérer tout ou partie des points perdus, mais également pour suspendre  le temps de la procédure  le caractère exécutoire de la décision d’invalidation.
Le recours auprès d’un avocat spécialisé qui saura analyser votre situation  et qui saura vous conseiller sur vos chances de succès  constitue  un moyen efficace de   récupérer  les points de votre permis de conduire.
La marche à suivre  pour  contester une infraction

Les infractions constatées  par des agents de police
La conservation de votre permis passe nécessairement par un préalable consistant en la  contestation de l’infraction.
L’équation est simple :  PAS D’INFRACTION = PAS DE RETRAIT DE POINTS
Vous avez donc tout intérêt à assurer efficacement votre défense dès la constatation de l’infraction
Inutile pour se faire de tergiverser avec les forces de l’ordre ou  de vous énerver  ce qui aurait pour effet de  nuire à vos chances de succès.
Il  est de loin préférable d’appliquer la première règle d’or qui est de ne pas signer le procès verbal,  tout au moins lorsqu’il ne s’agit pas d’un contrôle automatisé des infractions ( par ex. radar automatique)
Le second réflexe  est d’avoir conscience  que «  la preuve est la rançon du droit ». Cette formule recouvre une réalité pratique   selon laquelle  tous vos arguments  devront être prouvés pour  avoir  de la valeur.
Par exemple si vous êtes passé au feu orange et que  l’agent l’a vu rouge, veiller à  recueillir l’identité d’éventuels  témoins de la scène,  passager ou piétons  qui pourront  faire l’objet d’une citation devant le tribunal.
A défaut  si l’infraction ne pouvait pas être utilement constatée par l’agent (par ex si celui-ci n’avait pas une vue dégagée…)  faites des photos  des lieux en précisant la situation de l’agent au moment des faits.
La règle est en effet que le procès verbal n’a  que la valeur d’un simple renseignement. La présentation d’une preuve parfaite peut suffire à le rendre caduque. Encore faut-il  rapporter une preuve incontestable. Votre avocat saura apprécier vos éléments et les utiliser à bons escient.
Ayez cependant à l’esprit qu’il ne se trouvait pas sur place au moment des faits.  Si son expertise des articles et de la procédure peut suffire dans de nombreux cas, lui apporter des  moyens d’action complémentaires ne peut que vous être profitable.
Les contrôles automatisés.
Cette dénomination recouvre les  moyens de contrôles des infractions dans lesquels l’intervention humaine à un rôle limité ou inexistant (radars automatiques, véhicule munis de flash).
Ces moyens de contrôle donnent lieu à une procédure informatique qui édite  et adresse au contrevenant  en quelques jours un « AVIS DE CONTRAVENTION » qu’il doit payer  dans un délai de 45 jours.
Pour automatiques qu’ils soient ces contrôles ne sont pas infaillibles ou incontestables.
Les procédures doivent répondre a des règles strictes (homologation du matériel, vérification  positionnement…)  qui sont autant de chances  de trouver une faille dans le système.
Plus que jamais la  preuve des conditions du contrôle est importante, ou se situait  le véhicule chargé de flasher les automobilistes, quel était le relief de la route,  quel nombre de voitures empruntaient la voie…. Sont autant de  points qui peuvent avoir leur importance quant  à la légalité du contrôle et qui vous  permettraient peut être d’échapper   à la perte des points de votre permis de conduire.
Il est en conséquence recommandé  de prendre quelques  photographies des lieux  du contrôle pour permettre à votre avocat  de vous défendre  et de soulever d’éventuels vices de procédure.
Rien ne vous interdit de prendre  des photographies des lieux pour assurer votre défense et sauvegarder vos droits. Les forces de l’ordre ne peuvent donc pas vous interdire de prendre une photo de leur véhicule en fonction, ou de leur emplacement .
Veillez cependant à ne pas commettre d’infraction pour  y parvenir (stationnement sur la BAU, arrêts dangereux  qui vous exposeraient à d’autres  difficultés.

PostHeaderIcon Le cadre et le harcèlement moral…


Le Cadre et le harcèlement moral

La particularité du Cadre au regard des  règles relatives au Harcèlement moral est qu’il  peut être confronté à ce problème  en tant que victime du fait de sa qualité  de salarié, mais également en tant qu’auteur  eu égard à ses responsabilités et à la délégation de pouvoir  qu’il tient de son employeur.

L’article L 1152-1 prévoit

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet  ou pour effet une dégradation  de ses conditions de travail  susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Une autre spécificité du harcèlement moral est qu’il s’agit à la fois d’une faute  dans l’exécution du contrat  de travail, mais également  un délit pénal réprimé  par l’article  222-33-2 du code pénal qui  dispose :

« Art. 222-33-2 : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de       15 000 euros d’amende »

Ceci implique donc que si l’employeur reste seul responsable d’un harcèlement moral  dans son entreprise sur un plan  prud’homal, cette  situation peut rejaillir sur le cadre auteur de harcèlement :

-    Soit à l’occasion d’une sanction de l’employeur pouvant aller jusqu’au licenciement
-    Soit à l’occasion d’une plainte pénale, ou l’auteur du harcèlement sera directement exposé

a) Sur la  démonstration des faits de harcèlement :

Le harcèlement moral dépend tout d’abord de la démonstration d’une série d’agissements  imputables à l’auteur.
Les deux textes reprennent  à cet égard la même formulation « d’agissements répétés de harcèlement moral » ce qui implique  tant en demande qu’en défense (si vous êtes accusé de faits de harcèlement) qu’il appartiendra à la victime de démontrer plusieurs « faits » rendant probable le harcèlement.
Ces faits doivent en outre constituer pour chacun d’eux un harcèlement, c’est-à-dire  une  attitude ou une décision qui ne se justifie pas  par les besoins du travail, la politique de l’entreprise ….
L’intention de nuire n’est pas requise en elle-même car  ces faits peuvent être  dénués de toute perspective de nuire à la victime  ainsi que le suggère la formulation « ayant pour objet ou pour effet ».
Le simple « effet » est donc suffisant mais il conviendra cependant d’en apporter la preuve.
La difficulté sera donc  pour la victime  de démontrer des actes qui  lui sont préjudiciables  et qui ne se justifient aucunement par le pouvoir de direction normal exercé par son supérieur dans le cadre de ses fonctions.
A l’inverse le cadre  devra veiller à ce que ses sujétions à l’égard de ses subordonnées  trouvent toujours une justification dans le cadre de ses fonctions ou la bonne organisation de l’entreprise.

b)    les effets de ces agissements :

L’impact des agissements   doit également être caractérisé  dans le sens ou la victime devra démontrer :

-    une dégradation de ses conditions de travail
-    Dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits ou sa dignité
-    Ou susceptible de compromettre son état de santé et son avenir dans l’entreprise.

Dans la pratique le terme « susceptible »   s’avère d’une importance limitée et il incombera à la victime de démontrer l’impact des faits de harcèlement  sur ses conditions de travail, sa santé ou son avenir professionnel.

Des certificats médicaux  et prescription médicamenteuses peuvent  confirmer la situation  d’atteinte à la santé physique ou  psychologique du salarié.
En ce qui concerne le fait de « compromettre » l’avenir du salarié  au sein de l’entreprise, cette notion est généralement plus floue  sauf peut être lorsque les faits de harcèlement débouchent sur une rupture du contrat de travail (licenciement ou prise d’acte de la rupture)

c)    les exemples jurisprudentiels

Certaines décisions des juges du fond et de la Cour de Cassation ont  permis de reconnaître l’existence d’une faute de l’employeur  dans des conditions  précises :

a. la multiplication d’actions déstabilisantes  envers une salariée  lui laissant entendre qu’elle pourrait être licenciée à tout moment (CA Poitiers, ch. soc., 30 mai 2000, no 99/02377,  Chaigneau c/ Morisset)
b. réactions illégitimes  et disproportionnées de l’employeur au regard des situations à l’encontre des salariées ( CA Poitiers 18 août 1994 n° 93/2514)
c. mauvais traitements et d’injures de l’épouse du gérant (Soc  10 mai 2001 n° 1940)
d.actions lancinantes caractérisant une pression constante sur la salariée, paroles blessantes et dévalorisantes ( CA Poitiers 26 mars 1996 n° 1315/95)
e.propos injurieux  et insultes quotidiennes ( CA Montpellier 17 juin 1998 n° 97 1384)
f.persécutions psychologiques et  acharnement  de l’employeur sur un salarié  ( CA Toulouse 30 nov 2000 n° 1999/4096)
g.accusations calomnieuses contre une salariée protégée ( CA Paris 10 juillet 1985 n° 37358/84)
h.pour l’employeur qui n’a pas  su faire cesser des attitudes  hostiles des salariés  à l’égard d’un autre salarié protégé  ( CA Bordeaux 30 mars 2000 n° 97/615)

En toutes hypothèses, des attestations  médicales  circonstanciées  vous apporteront la preuve  de votre absence d’intention de nuire  et de la nécessité dans laquelle vous vous trouvez de réagir face au comportement de ce salarié.

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PostHeaderIcon Bonjour et bienvenue…

Bienvenue sur mon blog,

Avocat depuis une quinzaine d’années, mon activité généraliste initialement tournée vers le droit social  (procédure de licenciement, élections des représentants du personnel…)  s’est orientée vers  de nouveaux  domaines d’intervention

*La procédure de saisie immobilière, en tant que représentant du créancier poursuivant ou du débiteur saisi.

*La procédure pénale générale et  le droit pénal des affaires,  blanchiment de capitaux, responsabilité des dirigeants d’entreprise ( abus  biens sociaux, délit d’ entrave, sécurité du travail…)
*Le droit de l’ automobile,   relatif au droit de la vente (non-conformité, vices cachés, responsabilité des professionnels en demande  et en défense, expertises…)

*Le contentieux du permis à point et des infractions routières (procédure en récupération de points, recours  devant le tribunal administratif et défense devant les tribunaux correctionnels et de police)

La présente section a pour objet de vous  informer sur quelques |particularités « procédurales » inhérentes  aux diverses matières examinées ici.

Loin d’être exhaustive  l’évocation de ces  petits « pièges » a pour but de mettre l’accent sur la nécessité  de recourir à un conseil  capable de  maîtriser ces matières

- LA SAISIE IMMOBILIERE

- LES INFRACTIONS ROUTIERES ET LE PERMIS A POINT

- LE DROIT PENAL GENERAL

- LE DROIT DE L’AUTOMOBILE

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